Travailleur frontalier, détaché, expatrié : Quelles différences ?


Les principales différences des statuts du travailleur à l’étranger

panneau à la frontière avec le LuxembourgIl existe différents statuts et règles qui s’appliquent aux personnes qui travaillent à l’étranger.

Les différences importantes concernent essentiellement le droit du travail, la protection sociale et le régime fiscal, en plus du lieu d’habitation.

Faisons un tour rapide de ces différences.

Travailleur frontalier

Le travailleur frontalier habite obligatoirement dans une bande de 30 kilomètres à l’intérieur du territoire qui longe la frontière.

Il travaille de l’autre côté de la frontière, avec un contrat de travail du pays où il exerce.
Il est donc soumis au Droit du travail du pays où il travaille.

Par le fait que son employeur cotise à l’organisme de sécurité sociale dans son pays, ses salariés bénéficient de la Sécurité sociale du lieu de travail.
Toutefois il a le droit aussi au régime social de son lieu d’habitation et bénéficie ainsi des soins dans les deux pays.

Le régime fiscal dépend des accords bilatéraux. les impôts sont ainsi dus dans l’un ou dans l’autre pays selon ces accords, parfois dans les deux.

Travailleur détaché

La notion de travailleur détaché existe uniquement à l’intérieur de l’Union Européenne.

Ce statut permet de travailler dans un des autres pays de l’Union européenne pour un maximum de 12 mois, et par dérogation jusqu’à 18 mois au total.

Le contrat de travail est celui de son pays d’origine dans lequel est indiqué le lieu d’exercice du travail hors de son pays.
Pour y travailler, il faut, de plus, que l’employeur transmette un formulaire de détachement à l’inspection du travail du pays d’accueil.

La protection sociale est celle de son pays d’origine. Cependant, il peut bénéficier de celle de son pays d’accueil, à condition de s’y inscrire.

Là aussi, le régime fiscal qui s’applique est celui de l’un ou l’autre ou des deux pays selon des accords bilatéraux.

Travailleur expatrié

Un travailleur expatrié habite et travaille à l’étranger.

Il peut avoir signé un contrat de travail dans son pays, ou dans son nouveau pays de résidence à l’étranger, sans aucune limite de durée.

Sa protection sociale est celle du pays d’accueil.
Pour les Français, il peut s’inscrire volontairement à la Caisse des Français de l’étranger pour bénéficier de la protection sociale française, en plus de celle de son lieu d’habitation.

Le régime fiscal est celui du pays d’accueil.

Philippe Garin, plus de 20 ans de management en entreprise

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5 conséquences d’une fraude à Pôle emploi


Frauder à Pôle emploi, c’est plus grave que vous le croyez

Frauder à Pôle emploi semble facile, a priori.

Il suffit de ne pas déclarer un emploi et de faire croire que vous êtes toujours chômeur pour garder l’allocation de retour à l’emploi.

C’est la théorie. Dans la pratique, de très nombreux contrôles sont effectués et vous vous ferez prendre un jour.

En plus des sommes indument perçues qu’il faut rendre et des éventuelles amendes, plusieurs autres conséquences vont vous pourrir la vie.

conséquences morales et légales

1. Le poids psychique

Frauder et persister dans la fraude, quelle qu’en soit la raison, est mal.

C’est du vol. Non seulement la loi considère que c’est un délit, mais encore cette fraude va peser sur votre conscience.

A moins d’être du côté obscur, sans scrupule et d’accepter les conséquences qui en découlent.

2. La radiation

En cas de non régularisation rapide, Pôle emploi va envoyer votre dossier au Préfet qui prononcera la radiation.

De fait, vous ne pourrez plus bénéficier des prestations de Pôle emploi.

C’est-à-dire :

  1. Les indemnités chômage,
  2. La protection sociale et le remboursement des frais médicaux
  3. Le comptage des trimestres de chômage pour le nombre de trimestres nécessaires à la retraite
  4. L’impossibilité de suivre une formation financée par l’intermédiaire de Pôle emploi
  5. etc.

3. Une saisie de vos biens

Pour récupérer les sommes trop versées, Pôle emploi va demander à un huissier de saisir vos biens.

Concrètement, si vous refuser de rendre l’argent à l’huissier qui se présente devant vous, il viendra faire l’inventaire de vos biens.

C’est un officier de justice et, en cas de refus de le laisser entrer, il se fera accompagner de la police ou de la gendarmerie.

L’huissier commence par l’argent liquide et l’argent sur les comptes en Banque.

Quand cela ne suffit pas, il choisit la saisie sur salaire, dans la mesure où vous ou votre conjoint travaille.

Si c’est encore insuffisant, il estime la valeur des objets.

Il compare ces valeurs au montant à récupérer. Il commencera par les objets les moins utiles comme le téléviseur ou qui ont le plus de valeur, comme la voiture, de façon à avoir le moins d’objets possibles à confisquer et à vendre aux enchères publiques.

La valeur estimée des objets confisqués sera supérieure aux sommes dues car il est possible que certains objets se vendent mal et il s’agit d’enchères.

Les objets confisqués ne sont pas rendus s’ils ne sont pas vendus, mais stockés pour une potentielle nouvelle vente aux enchères.

4. Un contrôle du fisc

Lorsque PE demande au fisc d’enquêter sur vos déclarations de revenus, c’est parce que vous devez déclarer tous vos revenus.

Le Fisc peut ainsi étudier les déclarations des 4 dernières années en plus de l’année en cours.

La moindre anomalie détectée conduit au recalcul de vos impôts, à payer la différence plus d’une amende de 10% du montant des impôts.

Ceci pour chacune des années avec anomalie.

Là encore, le fisc a tous les droits et les moyens pour prélevez sur votre compte les sommes dues et les amendes.

5. L’inscription dans le casier judiciaire

Tout contravention, et toute condamnation pour fraude, que la Justice aura décidé à votre encontre sera inscrit dans votre casier judiciaire.

Pour certains postes, notamment dans l’Administration et dans l’Armée, c’est l’extrait numéro 2 qui est demandé, ce qui vous pénalisera car vous ne pourrez obtenir le poste convoité.

Philippe Garin, plus de 20 ans de management en entreprise

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Pôle emploi a les yeux sur vos comptes bancaires


Un droit nouveau pour chasser les fraudeurs à Pôle emploi

fichier des comptes bancairesParu au Journal Officiel du 30 octobre 2013, un arrêté du 17 octobre 2013 ajoute Pôle emploi aux organismes publics autorisés à consulter le Fichier national des comptes bancaires et assimilés, appelé aussi FICOBA.

Tous les comptes bancaires ouverts dans un établissement français sont listés au sein du Ficoba.

Pôle emploi s’ajoute aux Douanes, aux agents du fisc, de la Répression des fraudes, la Caisse d’allocations familiales ou CAF et les Caisses de retraites.

Pôle emploi précise que seuls les auditeurs de la prévention des fraude pourront y accéder et seulement en cas de suspicion de fraude. C’est l’existence des comptes qui sera ainsi vérifié.

Par ailleurs, l’article L1582 du Livre de procédures fiscales autorise Pôle emploi à consulter le Ficoba pour :

  • Apprécier les conditions d’ouverture et de maintien de droits de demandeurs d’emploi
  • Calculer les indemnités
  • Recouvrer les prestations indûment versées

Source : Journal Officiel

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Auto entreprise : sanction en cas de retard de déclaration en 2012


En cas de retard de déclaration de CA en 2012, le fisc sanctionne

finances publiquesDepuis le 01 janvier 2012, l’administration fiscale va sanctionner toutes les auto entreprises pour chaque retard dans les déclarations de chiffre d’affaires.

Ces déclarations doivent être effectuées au plus tard à la dernière d’exigibilité de l’année civile

Pour un auto-entrepreneur de services, le chiffre d’affaires maximum pour un an est de 32 100 euros, soit 2675 euros par mois.

Les cotisations associées sont de 21.8% soit 583.15 euros par mois

La majoration par déclaration manquante et pour un mois est donc de 583.15 * 5% = 29.16 euros

Ceci en plus de la pénalité de retard de 46 euros

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Vérification des comptabilités informatisées


Règles à respectées pour la conformité des comptabilités informatisées

Instructions 13 L-6-91 du 14 octobre 1991 et 13 L-9-96 du 24 décembre 1996 du livre des procédures fiscales du code des impôts à propos de la vérification des comptabilités informatisées

Comptabilité du constructeur de la statue d'Athéna au Parthenon
Extrait du Bulletin Officiel des Impôts

Pour le contrôle des comptabilités informatisées :

Direction des vérifications nationales et internationales

BIS RUE COURTOIS

PANTIN

93696 PANTIN CEDEX

Tel : 01 41 83 90 00

 

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 L-1-06

N° 12 du 24 JANVIER 2006

CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES

NOR : BUD L 06 00012 J

Bureau CF 1

PRESENTATION

L’évolution des matériels et des logiciels disponibles en matière de comptabilités informatisées et le souci d’une meilleure information des contribuables en ce qui concerne les obligations fiscales et comptables déjà anciennes dans ce domaine, rendent nécessaire de compléter et préciser les dispositions applicables prévues par les instructions 13 L-6-91 du 14 octobre 1991 et 13 L-9-96 du 24 décembre 1996.

La présente instruction rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées, prévu aux articles L. 13, L. 47 A, L. 57, L. 74 et L. 102 B du livre des procédures fiscales en énonçant les principales règles afférentes à la tenue de comptabilités informatisées sincères, régulières et probantes, car constituées d’écritures comptables intangibles après validation, numérotées chronologiquement, assurant la permanence du chemin de révision entre l’écriture et la pièce justificative qui en est à l’origine et faisant l’objet d’une clôture périodique des comptes conformément aux dispositions du plan comptable général révisé de1999.

Elle présente aux contribuables, de manière détaillée et adaptée aux nouveaux enjeux du contrôle fiscal, le périmètre informatique visé par l’article L. 13 du livre des procédures fiscales. Les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul ainsi que les données qui concourent indirectement aux écritures comptables issues du domaine de gestion auquel les entreprises recourent de plus en plus pour le suivi, par exemple, de la facturation ou de la production, appartiennent au périmètre du contrôle des comptabilités informatisées.

L’instruction expose la teneur des obligations de présentation des documents comptables et de conservation des données concourant directement ou indirectement à la détermination du résultat fiscal posées respectivement par les articles 54 du code général des impôts et L. 102 B du livre des procédures fiscales.

A cet égard, la réalisation par les contribuables d’une procédure périodique de « figement » des données dans un fichier « archives », la mise en place de la traçabilité d’éventuelles modifications de ces données, ainsi que le recours à la signature électronique pour renforcer le caractère incontestable de l’archivage effectué, sont de nature à garantir aux entreprises qu’elles se conforment à leurs obligations de conservation.

Elle commente l’article A 47 A -1 du livre des procédures fiscales qui fixe les formats de copies de fichiers acceptés par l’administration, modifié pour tenir compte des évolutions technologiques

Par ailleurs, l’instruction rappelle les différentes modalités du contrôle des comptabilités informatisées à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État (arrêts « S.A Ardex » du 5 mai 1999, n° 197379 et « SARL Le Veneto » du 16 juin 2003 n° 236503).

Enfin, en ce qui concerne les conséquences du contrôle d’une comptabilité informatisée, l’instruction :

  • décrit les manquements aux obligations de conservation et de présentation (tels que, par exemple, la non validation des écritures comptables, le défaut de traçabilité des modifications, l’insuffisance des données archivées ) susceptibles de conduire au rejet d’une comptabilité informatisée car lui conférant un caractère non régulier et non probant, et leur éventuelle conséquence, la reconstitution des résultats ;
  • précise les comportements des entreprises de nature à constituer une opposition au contrôle informatisé ( tels que, par exemple, le refus ou le retard excessif d’opter pour l’une des trois modalités de réalisation des traitements informatiques de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la non disponibilité des données du fait du contribuable ou de celui d’un tiers prestataire ) et donc à entraîner l’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.

Philippe Garin, plus de 20 ans de management en entreprise

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