Conséquences de l’absence de déclaration à la CNIL d’un système de badgeage
Certaines entreprises « omettent » de déclarer à la CNIL les systèmes de badges électroniques et les traitements nominatifs associés, dont elles se servent.
Voici un arrêt de la cour de cassation sur l’absence de déclaration à la CNIL qui devrait les faire réfléchir :
29/04/2004 – Arrêt de la cour de cassation
Par son arrêt du 6 avril 2004 (n°944), la Cour de cassation a précisé les conséquences qu’entraînent, pour un employeur, l’absence de déclaration auprès de la CNIL de la mise en œuvre d’un système de contrôle automatisé des entrées et sorties des salariés au moyen de badges.
Une telle omission a pour conséquence, alors même que le règlement intérieur de la société fait obligation au personnel d’utiliser un tel système et que l’existence de celui-ci a été portée à la connaissance préalable des employés, d’interdire à l’employeur de sanctionner le salarié refusant de s’y plier.
Le règlement intérieur de la société en cause, affiché dans les locaux et contresigné par chaque salarié, comportait l’obligation pour le personnel de se soumettre, lors de l’entrée et de la sortie des locaux, à l’utilisation du système de badges mis en place aux fins de permettre la gestion des temps de travail ainsi que l’identification et le dénombrement des personnes présentes dans l’entreprise pour des impératifs de sécurité.
Un salarié de la société ayant, à dix-neuf reprises, refusé d’utiliser son badge à la sortie de l’entreprise, a été licencié en avril 1998 pour fautes simples, notamment pour non-respect de l’obligation de badger et violation réitérée du règlement intérieur.
Le système de badges n’a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL qu’en juillet 2000.
La Cour d’appel de Nancy ayant, par un arrêt du 25 juin 2001, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société a formé un pourvoi en cassation.
Il s’agissait donc de déterminer si le refus pour le salarié licencié de badger, comme le lui imposait le règlement intérieur qu’il connaissait, constituait une faute disciplinaire constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le système n’était pas déclaré à la CNIL.
La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant qu’:« à défaut de déclaration à la CNIL d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ».
En d’autres termes, l’absence de déclaration d’un système de contrôle par badges des entrées et sorties du personnel a pour conséquence, sur le plan civil, d’interdire à l’employeur de sanctionner le salarié refusant d’utiliser un tel système, alors même que le règlement intérieur de la société en fait l’obligation au personnel et que l’existence de celui-ci a été portée à la connaissance préalable des salariés.
La Cour de cassation fait ainsi une application combinée des articles de la loi informatique et libertés relatifs à l’obligation de déclaration préalable par les organismes privés, à l’obligation d’information préalable des personnes concernées et au droit d’accès, du Code pénal (article 226-16, sur la sanction pénale de la non-déclaration), ainsi que du Code du travail (articles L. 121-8 et L. 432-2-1 sur l’obligation d’information préalable des salariés).
Philippe Garin, plus de 20 ans de management en entreprise
Pour plus de conseils, contactez-moi : phgarin@gmail.com
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