Prévenir les 21 travaux dangereux
Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 237-8 du code du Travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par un plan de prévention.
Article 1er. -Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 237-8 du code du Travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
- Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
- Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l’article R. 231-51 du code du Travail.
- Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
- Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
- Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues à l’article R. 233-11 du code du Travail, ainsi que les équipements suivants :
- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
- machines à cylindre ;
- machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 233-29 du code du Travail.
- Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.
- Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
- Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs.
- Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.
- Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T.
- Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R. 233.9 du code du Travail.
- Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
- Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
- Travaux exposant à des risques de noyade.
- Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.
- Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
- Travaux de démolition.
- Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
- Travaux en milieu hyperbare.
- Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825.
- Travaux de soudage oxyacéthylénique exigeant le recours à un «permis de feu».
Philippe Garin, plus de 20 ans de management en entreprise
Pour plus de conseils, contactez-moi : phgarin@gmail.com
Pour en savoir plus :
En complément :
Activités dangereuses et prévention associée
La pénibilité au travail : Les facteurs de pénibilité
Produits chimiques : Les 9 symboles de danger
TMS : Des chiffres et des accessoires (troubles musculo-squelettiques)
Le Compte Prévention Pénibilité ou CPP sert aussi pour se former
Agir en cas d’intoxication au monoxyde de carbone
Autres Juridique, Management, Organisation et Sécurité :
Récapitulatif 18 Juridique
Récapitulatif 18 Management
Récapitulatif 18 organisation
Récapitulatif 18 Sécurité