Le décret 2011-219 du 25 février 2011
donne les dispositions relatives aux réquisitions judiciaires, sur les données d’identification des personnes ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, prévues par le II de l’article 6 de Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN.
Les données à conserver sont les suivantes :
1. Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :
- L’identifiant de la connexion ;
- L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
- L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ;
- Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
- Les caractéristiques de la ligne de l’abonné ;
2. Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :
- L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
- L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ;
- Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
- La nature de l’opération ;
- Les date et heure de l’opération ;
- L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni ;
3. Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte :
- Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
- Les nom et prénom ou la raison sociale ;
- Les adresses postales associées ;
- Les pseudonymes utilisés ;
- Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
- Les numéros de téléphone ;
- Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
4. Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :
- Le type de paiement utilisé ;
- La référence du paiement ;
- Le montant ;
- La date et l’heure de la transaction.
Les données mentionnées aux points 3 et 4 ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.
Philippe Garin, plus de 20 ans de management en entreprise
Pour plus de conseils, contactez-moi : phgarin@gmail.com
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Loi n° 2006-64 du 25 mars 2007 sur la Conservation des données
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